Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.116
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1557 F-D
Pourvoi n° D 17-21.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sodexo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Sodexo (la société) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 27 mai 2002 ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de production ; que le 22 juin 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et le paiement d'indemnités ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne contestait pas les allégations du salarié selon lesquelles, durant la semaine qui avait précédé son dernier arrêt maladie, celui-ci avait dû assurer le remplacement du gérant et en même temps assurer lui-même les livraisons en utilisant pour ce faire un chariot élévateur alors qu'il ne disposait pas du permis adéquat et relevé qu'il résultait des attestations produites émanant d'anciens salariés de la société, situés à tous les niveaux de la hiérarchie, que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires impayées notamment en assurant lui-même les livraisons des repas, la cour d'appel, qui a retenu que la lettre de prise d'acte, dont le contenu n'est pas remis en cause par l'employeur, montrait que les abus établis par les attestations produites s'étaient poursuivis à l'occasion du dernier poste jusqu'à l'arrêt maladie du salarié le 27 avril 2012 pour « syndrome anxio-dépressif sévère » que le médecin traitant avait attribué à une « pathologie secondaire au travail », a ainsi fait ressortir que les manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi principal de la société Sodexo ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Sodexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; et la déboute de sa propre demande de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-21.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.