portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.157
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 857 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1607 F-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° X 17-23.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'union syndicale de l'intérim - CGT, dont le siège est263 rue de Paris, 93514 Montreuil cedex,
2°/ M. K... Y..., domicilié [...]
3°/ Mme Nina Z..., domiciliée [...]
4°/ M. Frédéric A..., domicilié [...]
5°/ Mme Julie B..., domiciliée [...]
6°/ M. L... C..., domicilié [...]
7°/ M. André D..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (14e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'entreprise de la société Start People, dont le siège est 2 rue Gauthier de Chatillon, 59000 Lille,
2°/ à la société Start People, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison,
3°/ à Mme Maryse E..., domiciliée [...]
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union syndicale de l'intérim - CGT, de MM. Y..., A..., C..., D... et de Mmes Z... et B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du comité d'entreprise de la société Start People et de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que le comité d'entreprise de la société Start People dispose à Lille de locaux occupés notamment à usage de bureaux par les secrétaire et trésorier du comité d'entreprise, élus du syndicat Force ouvrière ; que plusieurs élus de l'union syndicale de l'intérim CGT (élus CGT) du comité d'entreprise ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir sous astreinte un accès à ces locaux afin de pouvoir consulter et prendre copie des documents et archives du comité d'entreprise y étant entreposés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 809 du code de procédure civile, L. 2325-1 et L. 2325-2 du code du travail, alors applicables ;
Attendu que tous les membres du comité d'entreprise doivent avoir égal accès aux archives et aux documents administratifs et comptables dudit comité ;
Attendu que pour faire droit partiellement à la demande de consultation des documents du comité d'entreprise par les élus CGT, la cour d'appel, après avoir rappelé le droit des élus de consulter les archives et les documents administratifs et comptables intéressant l'activité du comité, décide que pour concilier ce droit avec les exigences d'un bon fonctionnement de la structure, les requérants pourront exercer leur droit de consultation les mardis de 14h à 16h et l'avant veille précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions de 14h à 16h ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition dans le règlement intérieur du comité d'entreprise, il n'appartenait pas au juge des référés de limiter l'exercice par certains membres du comité de leur droit à consultation des archives et des documents comptables et financiers de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de copie de documents aux frais des requérants, et limite leur droit à consultation des documents ainsi que suit : « les mardis de 14h à 16h, outre l'avant-veille précédant toute réunion du comité d'entreprise ou de ses commissions, de 14h à 16h, ou le dernier jour ouvrable précédent cette avant veille si celle-ci tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié », l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Start People, la société Start People et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-23.157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.