Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
16-26.126
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1600 F-D

Pourvoi n° D 16-26.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fnac Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fnac Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 2016), statuant en référé, que M. Y... était en juillet 2016 salarié de la société Fnac Paris depuis dix-sept ans et qu'il était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que par une ordonnance du 21 janvier 2015, le juge des référés lui a interdit de procéder à la distribution de tracts et publications en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 2142-4 et L. 2142-5 du code du travail au sein de la société et des autres sociétés du groupe sous astreinte d'une certaine somme par manquement constaté ; que la société a saisi le juge des référés le 25 août 2015 d'une demande de condamnation du salarié à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les pièces produites par la société montraient que des affiches informaient le public aux entrées du magasin que le site était placé sous vidéo-protection ; qu'un arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 autorisait la société à faire procéder au renouvellement du système de vidéo-protection pour le magasin du74 avenue des Champs-Elysées , à l'intérieur de l'établissement ; que le système de vidéo-surveillance de ce magasin avait fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés le 4 août 2010, dont il avait été accusé réception le 9 août suivant ; que le CHSCT et le comité d'entreprise avaient été informés et consultés sur les modifications intervenues ; que l'utilisation qui avait ensuite été faite de l'enregistrement ne présentait pas un caractère illicite, dans la mesure où le salarié ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l'objet d'une captation au moyen d'un dispositif de surveillance, qui n'était ni clandestin ni déloyal ; que, répondant aux conclusions du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 16-26.126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.