Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
16-24.089
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 230 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1599 F-D

Pourvoi n° Q 16-24.089

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, département de la Réunion, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. C... Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Holding Madagascar Réunion SARL située [...]

3°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mandataire liquidateur de la société Holding Madagascar réunion en remplacement de M. C... Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2015), que M. Y... a été engagé le 24 avril 1995 comme conducteur d'engins par la société Holmare (la société) ; que par arrêté préfectoral du 8 juin 2011, il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014 ; qu'il a été licencié le 25 avril 2012 suite à la liquidation judiciaire de la société, en date du 15 février 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2012 d'une action en nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail et en paiement de l'indemnité de violation de son statut protecteur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que le mandataire de la liquidation judiciaire de la société n'avait pas connaissance du mandat extérieur à l'entreprise du salarié et que ce dernier ne l'avait pas informé, au plus tard lors de l'entretien préalable, de son existence, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 16-24.089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.