Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.633
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1571 F-D
Pourvoi n° Q 17-23.633
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Waszkiewicz Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Waszkiewicz Bat en qualité de peintre décorateur-plombier à compter du 19 janvier 2005, M. Y... a signé le 27 mai 2013 une rupture conventionnelle ; qu'il a demandé le 30 juillet 2014 la remise de ses bulletins de paie pour la période allant de 2005 à décembre 2009 devant la juridiction prud'homale statuant en référé ; qu'après radiation de l'affaire, il a saisi à nouveau la juridiction de référé le 28 octobre 2015 et a sollicité le même jour la remise de ses bulletins de paie devant la juridiction de fond ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de remise de bulletins de paie de 2005 à 2009 présentées par le salarié, la juridiction prud'homale retient qu'il a exercé son recours par saisine du 28 octobre 2015 alors que sa demande porte sur des bulletins de paie manquant dont le plus récent date de fin décembre 2009, soit plus de cinq ans auparavant, et que les recours en référé en juillet 2014 et octobre 2015 n'ont pas interrompu le délai de la prescription qui était déjà acquise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2222 et 2241 du code civil, l'article 377 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1471-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu qu'il résulte des premier et dernier des textes susvisés que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et des deuxième et troisième que la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption du cours de la prescription par l'introduction d'une demande en référé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne la société Waszkiewicz Bat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2222 et 2241 du code civil.
- Article 377 du code de procédure civile.
- Articles L. 1471-1 du code du travail.
- Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-23.633.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.