Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.661
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 178 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 950 FS-D
Pourvoi n° K 17-18.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alliance bâtiment, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Schmidt, Barbot, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2017), que la société Alliance bâtiment a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 juillet 2009 et 2 mars 2010, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que M. X..., gérant de la société, a été condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci par un jugement du 8 juin 2012 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas exécuté cette condamnation, le liquidateur l'a assigné, le 4 juin 2015, en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l'article L. 653-6 du code de commerce ; que M. X... lui a opposé la prescription ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'un liquidateur est dans l'impossibilité d'agir aux fins de prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l'article L. 651-2 du code de commerce tant qu'une décision prononçant la condamnation de ce dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif n'est pas devenue exécutoire ; qu'ayant relevé que le jugement de condamnation de M. X... du 8 juin 2012 n'était devenu exécutoire que le 17 mars 2013, la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription de trois ans prévue par l'article L. 653-1, II, du code de commerce n'était pas acquise à la date de l'assignation, délivrée le 4 juin 2015 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-18.661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.