Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 15-24.762
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 421 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 876 F-D
Pourvoi n° A 15-24.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
En présence de la SELARL Christophe Mandon, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire de M. Jean-Luc X...,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque de La Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... et de la SELARL Christophe Mandon, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque de La Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SELARL Christophe Mandon, en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., de son intervention à l'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 2 mai 2003, M. X..., gérant de la société Air Evasan, s'est, dans une certaine limite de montant, rendu caution solidaire des engagements souscrits par cette dernière envers la société D... Réunion, devenue la société B... C... Réunion, au titre d'un contrat de crédit-bail du 7 avril 2003 portant sur la mise à disposition d'un aéronef ; que, le 18 novembre 2004, ce contrat a été résilié ; que, le 22 juin 2005, la société Air Evasan a été mise en liquidation judiciaire, la société D... Réunion déclarant sa créance le 2 septembre 2005 ; qu'invoquant sa qualité de subrogée dans les droits de la société B... C... Réunion, suivant un certificat de subrogation du 16 avril 2010, la société Banque de la Réunion a assigné en paiement M. X... ; que, soutenant que la société D... Réunion avait commis une faute en lui demandant de souscrire un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus, M. X... lui a demandé le paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la fin de non-recevoir présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 5 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Banque de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1536Code civil
- Article 1538Code civil
- Article 2Code civil
- Article 2313Code civil
- Article 2314Code civil
- Article L. 313-10Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 15-24.762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.