Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
17-22.277
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 872 F-D

Pourvoi n° R 17-22.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MJA, société de mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de participations industrielles et commerciales (SPIC), en remplacement de la société civile professionnelle Jacques Moyrand,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Socosy , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'UNEDIC AGS, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Centre commercial Francilia, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat SUD commerce et service Ile-de-France, élisant domicile au cabinet de M. Maxime Y..., cabinet Dellien associés, [...] ,

5°/ à la société Porte de Claye, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

7°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Société de participations industrielles et commerciales (SPIC),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socosy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MJA de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Jacques Moyrand, en qualité de liquidateur de la Société de participations industrielles et commerciales (la SPIC) ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SPIC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 juillet et 7 novembre 2016 ; que la société Moyrand, désignée liquidateur, a assigné la société Socosy en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ; que le tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 20 janvier 2017 par le liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Socosy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-22.277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.