Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
17-20.432
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 819 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 868 F-D

Pourvoi n° K 17-20.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Lucie Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la Caisse de crédit mutuel d'Avallon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A... Z..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Avallon, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel d'Avallon (la banque) a, par acte du 31 juillet 2003, consenti à M. Z... un prêt personnel, garanti par une hypothèque grevant quatre immeubles distincts ; que le 6 mars 2007, M. Z... a fait publier la déclaration d'insaisissabilité de l'un de ces immeubles ; que le 17 juillet 2009, la banque lui a consenti un prêt professionnel, également garanti par une hypothèque portant sur les quatre immeubles ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 21 décembre 2009, puis, après résolution du plan de redressement qui avait été arrêté, en liquidation judiciaire ; qu'après clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif le 6 octobre 2014, la banque a, au titre des deux prêts, délivré à M. Z... un commandement de payer aux fins de saisie des quatre immeubles, que celui-ci a contesté ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le pourvoi de M. Z... est irrecevable au motif que l'arrêt, qui se borne à déclarer recevable la saisie immobilière et à surseoir à statuer pour le surplus, ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en rejetant les contestations de M. Z... fondée sur le droit des procédures collectives pour admettre que la banque pouvait pratiquer la saisie immobilière litigieuse, la cour d'appel a tranché une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Caisse du crédit mutuel d'Avallon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-20.432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.