Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.017
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11321 F
Pourvoi n° X 16-27.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Effigest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Effigest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Effigest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Effigest à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Effigest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Madame Y... était équivoque et s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société EFFIGEST à lui payer les sommes de 2.755,6 € à titre d'indemnité de licenciement et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la démission. Les termes de la lettre de démission de Mme Y... sont en apparence dénués d'ambiguïté : «Par la présente, je vous informe démissionner de votre société à compter de ce jour. J'effectuerai mon préavis de 3 mois. Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées ». Dès lors que le harcèlement moral invoqué par Mme Y... est établi, la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse s'impose. Mme Y... sollicite à ce titre la somme de 2.755,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 39.502,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Société ne conteste pas le montant de l'indemnité conventionnelle. La cour allouera le montant demandé. S'agissant des dommages intérêts pour licenciement abusif, la cour dispose des éléments nécessaires, compte tenu notamment de l'ancienneté de Mme Y..., pour fixer à la somme de 30.000 euros l'indemnité due par la Société » ;
1°/ ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il était constant aux débats, en l'espèce, que Madame Y... avait démissionné sans réserve le 22 juin 2012 et n'avait contesté les conditions de ladite démission que le 27 octobre suivant, soit quatre mois plus tard, et qu'elle n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 21 novembre 2013 ; qu'en déclarant néanmoins que la démission était équivoque, cependant qu'il résultait de ces faits constants aux débats que la salariée ne justifiait d'aucun différend antérieur ou contemporain de la démission, de nature à l'entacher d'équivoque, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 [devenu 1224 et 1226] du Code civil ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART QU'en ne vérifiant pas si les prétendus faits de harcèlement moral s'étaient déroulés dans un temps proche de la démission, la cour d'appel n'a pas fait ressortir l'existence d'un litige contemporain de celle-ci de nature à l'entacher d'équivoque et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 [devenu 1224 et 1226] du Code civil ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART QU'en s'abstenant de rechercher si, ainsi que l'avait soutenu la société EFFIGEST et ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, le véritable motif de la démission prétendument équivoque, requalifiée en prise d'acte, n'était pas la décision de Madame Y... de créer sa propre société d'expertise comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 [devenu 1224 et 1226] du Code civil ;
4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que le harcèlement moral prétendument subi par la salariée n'avait pas eu de conséquence objectivement mesurable en termes de santé de Madame Y... et que le préjudice en résultant pour elle se réduisait à la somme, de pur principe, de 1.500 € ; qu'en déclarant néanmoins que la démission, requalifiée en prise d'acte, était justifiée et produisait les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, la cour d'appel a violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 [devenu 1224 et 1226] du Code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 16-27.017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.