Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.514
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 993 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° R 17-13.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Glaciers italiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Emilie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Maxime Raspail, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Glaciers italiens, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), que la SCI Maxime Raspail (la SCI) est, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, propriétaire de lots donnés à bail commercial à la société Les Glaciers italiens ; que, reprochant à celle-ci d'avoir changé la distribution des lieux, la SCI l'a assignée en résiliation du bail, expulsion et remise en état les lieux loués ; que Mme Y..., copropriétaire, est intervenue à l'instance afin d'obtenir la remise en état des lieux et la condamnation de la locataire au paiement de dommages-intérêts ; qu'après avoir renouvelé le bail, la SCI s'est désistée de son action ;
Attendu que, pour condamner la société Les Glaciers italiens à libérer un accès à la copropriété, ainsi que l'ensemble des parties communes obstruées, l'arrêt retient qu'en s'appropriant l'entrée de service de l'immeuble, qu'elle a englobée dans une terrasse à usage privatif, et en obstruant l'entrée principale en y entreposant des cartons, cette société a porté atteinte à la copropriété et, au regard du caractère absolu du droit de propriété, il est indifférent que Mme Y... ne subisse aucun préjudice, ou que les clés du local commercial lui ait été remises pour qu'elle puisse l'emprunter pour accéder au second étage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Glaciers italiens à libérer l'accès du [...] et l'ensemble des parties communes obstruées, dans un délai de six mois qui commencera à courir du jour de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et condamne la même société à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la société Les Glaciers italiens la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
- Article 31 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17-13.514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.