Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2018
Numéro de rôle
17-24.247
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1398 F-D

Pourvoi n° H 17-24.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ M. Pascal X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Luc Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Royer,

3°/ à la société Royer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Michel et Pascal X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan incendie accidents, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2017) et les productions, que, se plaignant d'une réparation défectueuse et incomplète d'un bien immobilier leur appartenant mettant en cause la responsabilité de la société Royer, MM. Michel et Pascal X... (les consorts X...) ont assigné cette société et son assureur, la société Gan incendie accidents (la société Gan), ainsi que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Royer, devant un tribunal de grande instance pour voir condamner la société Gan à leur payer certaines sommes au titre des travaux de reprise et au titre d'un préjudice locatif ; que la société Gan a interjeté appel du jugement qui a dit que les consorts X... pourront déclarer entre les mains du mandataire liquidateur certaines sommes sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel subis puis a condamné la société Gan à payer aux consorts X... certaines sommes au titre de ces préjudices ; que par une ordonnance qui n'a pas été déférée à la formation collégiale de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Royer et du mandataire liquidateur ; que les consorts X... ont demandé la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il a dit qu'ils pouvaient déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas condamné la société Royer et son mandataire et s'étant borné, sous le couvert de l'irrecevabilité des demandes de confirmation du jugement formées par les consorts X..., à constater qu'il n'y avait pas lieu de dire, compte tenu de la clôture de la procédure collective de la société Royer pour insuffisance d'actif, qu'ils pouvaient déclarer leurs créances entre les mains du mandataire liquidateur, c'est sans méconnaître les effets de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Royer et de son mandataire, que la cour d'appel, qui a statué dans la limite de l'effet dévolutif, a, en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, réformé le seul chef de dispositif revêtu de l'autorité de la chose jugée, celui condamnant la société Gan à indemniser les consorts X... ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le moyen tiré de l'indivisibilité du litige avait été soulevé devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, manquant partiellement en fait en sa première branche et étant nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... et M. Pascal X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Gan incendie accidents la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17-24.247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.