appréciation souveraine
nécessitéappréciation souveraineSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 15-26.093
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 20 398 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 610 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° X 15-26.093
Aides juridictionnelles partielles en demande au profit de Mme X... et M. Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2017.
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme Z... et Mme A.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Chloé X..., domiciliée [...],
2°/ Mme Francelyne B..., domiciliée [...],
3°/ Mme Chantal C..., épouse D..., domiciliée [...],
4°/ Mme Claudine E..., domiciliée [...],
5°/ Mme Roselyne F..., épouse G..., domiciliée [...],
6°/ Mme Joëlle G..., domiciliée [...],
7°/ Mme Edith H..., domiciliée [...],
8°/ M. Grégory I..., domicilié [...], agissant en qualité d'héritier de Danièle J...,
9°/ Mme Ludivine K..., épouse L..., domiciliée [...],
10°/ Mme Anna M..., domiciliée [...],
11°/ Mme Olga N..., domiciliée [...],
12°/ Mme Danielle O..., épouse P..., domiciliée [...],
13°/ Mme Sultana Z..., domiciliée [...] ,
14°/ Mme Fabienne Q..., épouse R..., domiciliée [...],
15°/ Mme Nathalie S..., domiciliée [...],
16°/ Mme Brigitte T..., épouse U..., domiciliée [...],
17°/ Mme Nicole V..., domiciliée [...],
18°/ Mme Nadine W..., domiciliée [...],
19°/ Mme Carole XX..., épouse KKK..., domiciliée [...],
20°/ M. Sébastien Y..., domicilié [...], agissant en qualité d'héritier de Laure Y...,
21°/ Mme Elisa Y...,
22°/ M. Mathéo Y...,
domiciliés [...], agissant en qualité d'héritiers de Laure Y..., représentés par leur père M. Sébastien Y...,
23°/ Mme Odile YY..., domiciliée [...],
24°/ Mme Nicole ZZ..., domiciliée [...],
25°/ Mme Christine AA..., domiciliée [...],
26°/ Mme Sandrine BB..., domiciliée [...],
27°/ Mme Christine CC..., domiciliée [...],
28°/ Mme Jacqueline DD..., épouse EE..., domiciliée [...],
29°/ Mme Lysiane FF..., domiciliée [...],
30°/ Mme Anne-Marie GG..., épouse HH..., domiciliée [...],
31°/ Mme Alexandra II..., domiciliée [...],
32°/ Mme Claudette FF..., domiciliée [...],
33°/ Mme Dominique JJ..., domiciliée [...],
34°/ Mme Catherine KK..., épouse LL..., domiciliée [...] ,
35°/ Mme Aurélie A..., domiciliée [...],
36°/ Mme Céline MM..., domiciliée [...],
37°/ Mme Maryse NN..., épouse OO..., domiciliée [...],
38°/ Mme Marie-Lise PP..., épouse QQ..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est Tillystr. 2, 90431 Nurenberg (Allemagne),
2°/ à la société TÜV Rheinland France, dont le siège est [...],
3°/ à M. NNN..., domicilié [...] (Syrie),
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X... et des trente-sept autres demandeurs, les observations et plaidoiries de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France, l'avis de M. Sudre, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux ; que la société TRLP, membre du groupe TÜV Rheinland Group (groupe TÜV ), est l'un des organismes notifiés par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, aux fins de l'évaluation de la conformité de ces dispositifs aux exigences de la directive ; que les organismes notifiés sont chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification et d'évaluation prévues, en droit interne, par les dispositions du code de la santé publique relatives aux dispositifs médicaux, et sont habilités à cet effet par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'AFSSAPS), à laquelle a succédé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; qu'une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'inspections de surveillance et d'inspections visant à renouveler la première certification ; que la société TRLP a confié la réalisation d'inspections à la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV ; qu'ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007 ; que, le 25 février 2004, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé « implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC) » à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE, valable jusqu'au 14 mars 2009 ; que, le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, la société TRLP a émis un second certificat ; qu'à la suite d'une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l'AFSSAPS a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive ; qu'en raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français a recommandé à l'ensemble des femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à l'explantation de ceux-ci ; que la société Allianz, assureur de la société PIP, a assigné celle-ci en annulation des contrats d'assurance par elle souscrits ; que les sociétés GF Electromedics Srl, EMI Importacao E Distribuicao Ltda et J et D Medicals, distributeurs d'implants mammaires, sont intervenues volontairement à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie ; qu'elles ont assigné en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF, aux fins de déclaration de responsabilité et d'indemnisation ; que d'autres distributeurs et plusieurs personnes physiques, alléguant être victimes des agissements de la société PIP, de ses dirigeants et de son personnel, sont intervenus volontairement à l'instance aux mêmes fins ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 12 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 3Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 5212-5Code de la santé publique
- Article 31Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 31 du code de procédure civile.
- Articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique.
- Article R. 5211-40 du même code, transposant en droit interne le point 5.1 de l'annexe II de la directive 93/42 et successivement applicables en la cause.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
- Articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique.
- Article R. 5211-56, 2° et 4°, du même code, transposant en droit interne les points 2 et 5 de l'annexe XI de la directive 93/42 et successivement applicables en la cause.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
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Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 15-26.093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.