Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.448
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1623 FS-D
Pourvoi n° V 17-11.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vivauto PL, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP B..., avocat de la société Vivauto PL, de la SCP Capron, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de contrôleur technique par la société Vivauto PL (la société) le 19 octobre 2012 ; qu'il s'est vu délivré l'agrément préfectoral lui permettant d'exercer ses fonctions le 18 janvier 2010 ; qu'une enquête pénale ayant révélé un système de fraude, l'agrément a été suspendu le 7 novembre 2012 pour une durée de deux mois ; que, le 12 décembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non fourniture de travail ;
Attendu que pour dire la prise d'acte justifiée, l'arrêt retient qu'au vu des éléments soumis, notamment le défaut de fourniture de travail et l'absence de rémunération pendant près de deux mois, qui ne sont pas spécifiquement contestés par l'employeur, les manquements de la société Vivauto PL semblent caractérisés, que l'employeur ne peut laisser son salarié sans rémunération pendant deux mois, ni dans l'incertitude concernant le sort de son contrat de travail, dans l'attente d'une décision définitive concernant l'agrément, et ce en dehors de tout cas de suspension imposé par la loi ou issu d'un incident de la vie privée du salarié, et qu'il appartenait à l'employeur soit de mettre en mesure son salarié de travailler et de recevoir une rémunération, soit de rompre le contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-11.448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.