Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.163
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1612 F-D
Pourvoi n° G 17-15.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Alotra, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
L'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles, de la SCP Richard, avocat de l'association Alotra, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 5 août 2010 en qualité de chargé de mission, échelon 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des maisons familiales et rurales, par l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles aux droits de laquelle est venue l'association Alotra Garrigue ; qu'il s'est vu attribuer le niveau 2, échelon 2, coefficient 290, statut cadre, le 1er septembre 2011 ; que contestant notamment sa qualification professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2014 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a parallèlement saisi la juridiction des référés de demandes d'indemnité de congés payés et de complément de salaire au titre de la prévoyance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association Maison familiale rurale Rhône-Alpilles de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (1 659,63 euros) et de complément de salaire au titre de la prévoyance (14 552,40 euros) et les congés payés (1 455,24 euros), l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1184Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 488Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1226-13Code du travail
- Article L. 1226-9Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
- Article L. 2254-1Code du travail
- Article R. 1452-6Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-15.163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.