Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
16-24.532
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 913 F-D

Pourvoi n° W 16-24.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Studel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de la société Studel, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2015), que M. X... possédait la pleine propriété et la nue-propriété d'un certain nombre de parts formant le capital social de la société civile immobilière Studel (la société) ; qu'après le retrait volontaire de membres de sa famille, auquel il s'était joint pour les parts qu'il détenait en nue-propriété, l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010 a prononcé son retrait forcé ; que contestant son exclusion, M. X... a assigné la société pour voir annuler cette décision et prononcer sa réintégration dans la société en sa qualité d'associé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il appartient à la juridiction, lorsqu'elle en est saisie, de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive, l'abus de droit ne se résumant pas à l'exercice de ce droit avec l'intention de nuire ; que l'arrêt constate que le rapport de gérance en vue de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2010 justifiait l'exclusion de M. X... par sa participation au retrait massif des associés, membres de la famille X..., imposé à la société le 16 avril 2010, et énonçait que le refus par M. X... de céder volontairement ses cent cinquante dernières parts caractérisait une étonnante indifférence envers la bonne administration de la société, fondée sur l'affectio societatis, ainsi que sa dénégation de l'intérêt social ; qu'il relève que, cependant, M. X... n'a cédé la nue-propriété de ses parts que parce que sa mère souhaitait céder l'usufruit de ces mêmes parts et qu'il n'est pas expliqué en quoi le retrait des membres de la famille X..., intervenu le 16 avril 2010, caractérisait une manifestation de défiance et serait la cause d'une difficile cohabitation de M. X... avec les autres associés familiaux ; qu'il ajoute que la société ne peut soutenir que le retrait partiel d'un associé n'est pas possible ni que la vente par M. X... de la nue-propriété des parts dont sa mère détenait l'usufruit impliquait la vente de la totalité des autres parts détenues en pleine propriété ; qu'il estime que les difficultés consécutives au retrait des associés le 16 avril 2010, qui ne sont pas liées à un comportement de M. X... préjudiciable à la société, ne peuvent fonder son exclusion et caractérisent un abus ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de tout motif grave justifiant l'exclusion de l'associé, a pu retenir que cette exclusion était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Studel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 16-24.532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.