Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.851
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° D 17-19.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Val Trappeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Indian River, exerçant sous l'enseigne Indian Trappeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Buffalo Grill, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Bufallo Grill, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat des sociétés Val Trappeur, Indian River et de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Buffalo Grill, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 février 2001, la société Indian River, représentée par son président-directeur général M. X..., a conclu avec la société Buffalo Grill un contrat de franchise, d'une durée de 114 mois, pour exploiter un restaurant sous l'enseigne Buffalo Grill à Dechy (59) ; que la société Val Trappeur, dont le capital est détenu par la société Holding Val Trappeur et ayant pour gérant et actionnaire majoritaire M. X..., a, en octobre 2008, ouvert un restaurant à l'enseigne Indian Trappeur à la Sentinelle (59), exploité sous la direction de M. X... ; que par lettre recommandée du 23 mars 2009, la société Buffalo Grill a résilié pour faute grave le contrat de franchise conclu avec la société Indian River ; que contestant cette rupture anticipée, la société Indian River a assigné la société Buffalo Grill en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a appelé en intervention forcée la société Val Trappeur et M. X..., en leur reprochant des actes de concurrence déloyale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de franchise stipulait qu'il était conclu intuitu personae, en considération de la personne de M. X..., dirigeant de la société franchisée, expressément qualifié de « partenaire », l'arrêt relève que la société Buffalo Grill s'était en outre réservée la possibilité de refuser le transfert du contrat à une personne exploitant déjà un réseau de restaurants concurrents, une telle circonstance étant constitutive d'une incompatibilité grave, et que, si l'article 18.3 permettait au franchisé de continuer à exercer une activité de restauration, cette possibilité n'était prévue qu'à l'expiration du contrat ; qu'il en déduit l'impossibilité pour les partenaires du franchiseur, pendant l'application de ce contrat, de créer, fût-ce via une société tierce, un restaurant entrant en concurrence avec ceux du réseau franchisé ; qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine de la commune intention des parties, exclusive de dénaturation, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une situation incompatible avec l'exécution loyale du contrat par la société franchisée, a pu, sans porter atteinte à la substance ou à l'étendue des droits et obligations des parties, retenir que la résiliation du contrat pour faute grave était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Sur le pourvoi principal :
Le rejette ;
Sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Indian River à payer à la société Buffalo Grill la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de rupture de contrat et en ce qu'il rejette la demande de condamnation personnelle formée par la société Buffalo Grill contre M. X... au titre des actes de concurrence déloyale retenus contre la société Val Trappeur, l'arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 16 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-19.851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.