Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
17-17.925
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 988 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° K 17-17.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Square, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pemaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

3°/ à M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Pemaco,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Square, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pemaco et de la société AJ Partenaires, ès qualités, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Pemaco, commis par l'intermédiaire de son ancienne salariée, Mme Z..., à qui elle reprochait de lui avoir fait perdre deux de ses plus importants clients, parmi lesquels la société Boiron, la société Square a été autorisée, par ordonnance sur requête, à faire procéder à un constat au siège de la société Pemaco ainsi que sur l'ordinateur de Mme Z... puis a assigné la société Pemaco en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la société Pemaco a soulevé la nullité du procès-verbal de constat et du rapport d'analyse ; que la société Pemaco ayant bénéficié d'une procédure de sauvegarde, la société AJ Partenaires et M. X... désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires, sont intervenus à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour annuler le procès-verbal et les saisies électroniques opérées au siège de la société Pemaco, faire interdiction à la société Square d'utiliser les documents contenus dans ces saisies, et la débouter de son action en concurrence déloyale contre la société Pemaco et de ses demandes susbséquentes, l'arrêt retient que l'huissier a procédé à la copie du dossier sans s'assurer préalablement, comme le lui imposait l'ordonnance qui précisait que l'huissier devait procéder en deux temps, que celui-ci contenait tout ou partie des mots visés dans l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de constat du 12 novembre 2009 réalisé au siège de la société Pemaco que l'huissier a procédé en deux temps et s'est assuré, avant de copier le dossier, qu'il comportait bien le terme Boiron qui fait partie des mots visés dans l'ordonnance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le procès-verbal et les saisies électroniques opérées le 12 novembre 2009 au siège de la société Pemaco, fait interdiction à la société Square d'utiliser les documents contenus dans ces saisies électroniques, déboute la société Square de son action en concurrence déloyale contre la société Pemaco et de ses demandes subséquentes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Pemaco, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pemaco et M. X..., en qualité de mandataire judiciaire de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-17.925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.