Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2018
Numéro de rôle
17-28.812
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10587 F

Pourvoi n° U 17-28.812

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Frédérique Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme Z... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les lots n° 1 et 2, faisant partie de la copropriété cadastrée section [...] pour 29 ares 90 centiares, lieudit [...] , sont enclavés, tout en ordonnant avant dire droit une expertise pour déterminer notamment si deux emplacements de stationnement peuvent être réalisés à l'angle sud-ouest de la propriété tel que délimité dans le plan annexé au règlement de copropriété ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes du règlement de copropriété, les parties communes ont été définies comme celles affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires et comprennent notamment : - la totalité du sol bâti, - la partie à usage d'accès commun située dans l'angle sud-est de la propriété en bordure du chemin du [...], - la partie située dans l'angle sud-ouest de ladite propriété destinée à être aménagée en parkings ou en garages communs. Il a été prévu des servitudes, et notamment : « 1) Une servitude de passage sur l'escalier (portant le n° 5 du plan) accédant à la cour située au rez-de-chaussée ainsi que sur cette cour (portant le n° 18 du plan) formant partie du lot n° 1, pour accéder à la chaufferie formant également partie du lot n° 1 (portant le n° 2 du plan) pour permettre l'entretien des installations de chauffage central au profit du lot n° 3 (fonds dominant), étant précisé que cette servitude s'éteindra de plein droit le jour où le chauffage central sera individualisé. 2) Une servitude de passage pour piétons, pour accéder de l'emplacement réservé à l'aménagement de parkings ou de garages communs, au rez-de-chaussée du bâtiment formant le lot n° 1 (fonds dominant) et grevant le jardin attribué au lot n° 3 portant le n° 19 du plan, selon le tracé le plus direct (fonds servant). 3) Une servitude de passage pour tous véhicules de déménagement ou de transport de matériaux de construction, pour accéder du chemin du [...] par le portail donnant sur le jardin attribué au lot n° 3, portant le n° 19 du plan, et grevant ledit jardin (fonds servant) aux lots Un et Deux (fonds dominant) par l'escalier portant le n° 9 du plan. Ladite servitude de passage d'une largeur de trois mètres et d'une longueur de huit mètres. Il est ici précisé que cette constitution de servitude de passage de véhicule est limitée à une durée de cinq années à compter de ce jour, pour permettre à l'attributaire des lots Un et Deux de la copropriété de faire les travaux d'amélioration dont il est fait état sous l'article 8. En tout état de cause, à l'expiration de la période de cinq ans, Isabelle Y... épouse Z... aura la faculté soit de renouveler la même servitude pour la même période, soit de constituer une nouvelle servitude de même nature à l'endroit le moins dommageable de sa propriété à moins que le jardin compris dans le lot de Frédérique Y... épouse A... et portant le n° 20 sur le plan ne soit désenclavé ». Aux termes de l'article 8, il a été prévu que l'attributaire du lot n° 1 (Frédérique Y... épouse A...) aurait le droit de modifier la distribution intérieure de son lot ou de l'agrandir, sans autorisation des autres copropriétaires. Bien que la description des lots mentionne « la jouissance privative » des jardins, la définition des parties communes les limite au sol bâti et aux deux espaces situés dans l'angle sud-est de la propriété en bordure du chemin du [...], et dans l'angle sudouest de ladite propriété destinée à être aménagée en parkings. Des servitudes de passage ont ensuite été définies. L'ensemble de ces dispositions n'a de cohérence que si les jardins sont considérés comme des parties privatives, et non comme des parties communes à jouissance privative. Les parties s'accordent à dire que l'aménagement de parkings ou de garage communs prévu à l'angle sud-ouest du terrain n'a pas été réalisé et que cet emplacement ne permet pas un accès direct au boulevard [...] qui le jouxte eu égard à l'importance du dénivelé et à l'existence d'un trottoir et de place de stationnement sur ladite voie publique. Frédérique Y... épouse A... entend en déduire qu'elle dispose d'une servitude de passage en véhicule grevant le jardin attaché au lot n° 3 sur le fondement de l'article 682 du Code civil, ou subsidiairement sur le fondement des articles 692 et 694 du Code civil. Mais elle ne peut ajouter aux servitudes de passage qui, en l'espèce sont prévues conventionnellement. Elle invoque également une servitude par destination du père de famille qui ne saurait exister en l'espèce dans la mesure où précisément le règlement de copropriété et l'état descriptif de division divisant les fonds ont expressément défini l'étendue et la limite des servitudes existant. Elle prétend enfin être enclavée depuis que le passage par le portail lui est interdit alors que les emplacements de stationnement prévus dans le règlement de copropriété ne peuvent être réalisés et ouverts sur le boulevard [...]. Elle justifie de ce dernier point par la production d'un courrier du 10 mars 2014 émanant de l'atelier d'architecture et de design 5.5 lui confirmant cette impossibilité à raison de l'existence d'un espace boisé classé et d'un espace insuffisant en dehors de cet espace protégé. Un autre accès commun à la propriété existe dans l'angle sud-est de la copropriété, mais il est uniquement piétonnier. L'état d'enclave des lots de Frédérique Y... épouse A... est donc établi dans la mesure où il est admis qu'à ce jour on doit pouvoir accéder en véhicule à son habitation, ce qui n'est pas contesté, mais il est soutenu que cet état résulte d'un fait volontaire de Frédérique Y... épouse A... et qu'elle ne peut donc prétendre à un passage. Or, à cet égard, il est invoqué la suppression de l'escalier figurant sous le n°5 du plan, de sorte que la servitude débouche sur un vide et que cela empêche son exercice, mais cet argument ne vaut que pour la servitude de passage n° 3 s'appliquant aux véhicules cde déménagement ou de transport de matériaux de construction pour des travaux ponctuels. Rien ne permet de caractériser le fait volontaire de Frédérique Y... épouse A... alors : - qu'elle bénéficiait d'une tolérance de passage et de stationnement de sa soeur qui a pris fin lorsque le dispositif de fermeture du portail litigieux a été changé selon constat établi le 30 novembre 2012 ; - qu'elle ne peut créer les emplacements de stationnement prévus dans le règlement de copropriété et ne peut ouvrir un accès sur le boulevard [...]. Toutefois, en l'absence de réalisation des emplacements de stationnement sur les parties communes, le tracé du chemin le plus court et le moins dommageable ne peut être défini dans les conditions les plus proches des prévisions du règlement de copropriété sans recourir à un géomètre expert » ;

1°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce « rien ne permet de caractériser le fait volontaire de Frédérique Y... épouse A... alors ( ) qu'elle ne peut créer les emplacements de stationnement prévus dans le règlement de copropriété et ne peut ouvrir un accès sur le boulevard [...] », tout en ordonnant une expertise donnant notamment pour mission à l'expert de « déterminer notamment si deux emplacements de stationnement peuvent être réalisés à l'angle sud-ouest de la propriété tel que délimité dans le plan annexé au règlement de copropriété » , la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause, et notamment les conclusions des parties à l'instance ; que les conclusions d'appel de Mme Z... faisaient expressément valoir qu'il avait été prévu dès l'origine par les parents de Mmes Z... et A..., aux termes de l'acte de donation-partage du 15 février 1979 que « Mme A... ne pourrait pas accéder à son lot de copropriété en voiture : elle devait laisser sa voiture dans le parking commun ou dans la rue et pouvait rejoindre son lot soit par la servitude à pied, dont elle dispose et qui n'est pas contestée, soit en rentrant par l'accès commun situé au sud-est de la propriété et en descendant directement chez elle » (conclusions, p. 6, § 7) ; qu'en énonçant que « l'état d'enclave relative des lots de Frédérique Y... épouse A... est donc établi dans la mesure où il est admis qu'à ce jour on doit pouvoir accéder en véhicule à son habitation, ce qui n'est pas contesté », cependant que les conclusions d'appel de Mme Z... contestaient au contraire ce point en soulignant que Mme A... avait accepté un acte de donation-partage prévoyant une desserte de son fonds exclusivement pour les piétons, la Cour d'appel les a dénaturées et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, subsidiairement, les conclusions d'appel de Mme Z... invoquaient l'absence de servitude légale de passage et faisaient valoir que l'état d'enclave relative des lots n° 1 et 2 attribués à Mme A... résultait expressément des termes de l'acte de donation-partage, acceptés par les deux donataires, Mme Z... et A..., ayant exclu l'accès à ces lots en voiture en prévoyant deux servitudes de passage, l'une exclusivement pour les piétons et l'autre uniquement pour les véhicules de déménagement ou de transport de matériaux de construction ; qu'elles soulignaient en outre que cet état d'enclave relative avait eu des contreparties au profit de Mme A..., attributaire des lots enclavés (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à retenir que « l'état d'enclave relative des lots de Frédérique Y... épouse A... est donc établi dans la mesure où il est admis qu'à ce jour on doit pouvoir accéder en véhicule à son habitation, ce qui n'est pas contesté », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante qui démontrait que Mme A... ne pouvait en aucune manière prétendre à une servitude de passage en voiture, ayant accepté l'acte de donation-partage qui a exclu de façon expresse une telle servitude, la Cour de cassation a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, les conclusions d'appel de Mme Z... faisaient également valoir que l'état d'enclave des lots attribués à Mme A... était en tout état de cause volontaire puisqu'il résultait du fait que cette dernière avait toujours refusé les propositions de sa soeur pour réaliser les places de parking à son usage exclusif ainsi qu'une voie permettant d'y accéder (conclusions, p. 7) ; qu'en se bornant à retenir que rien ne permettait de retenir le fait volontaire de Mme A..., dans la mesure où la tolérance de passage et de stationnement qui lui avait été accordée par Mme Z... avait été supprimée et où elle ne pouvait créer les emplacements de stationnement prévus dans le règlement de copropriété, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante qui démontrait que Mme A... avait volontairement laissé subsister l'état d'enclave relative de son fonds, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2018, sous le numéro 17-28.812.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.