Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
17-27.736
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 780 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1099 F-D

Pourvoi n° Z 17-27.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'EHPAD Saint-Louis, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Fabrice Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Fabien Z..., domicilié chez Mme Aurélie A...[...] ,

4°/ à M. Sylvain Z..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Raphaël Z..., domicilié chez Mme Aurélie A...[...] ,

6°/ à Mme Sabine B..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'EHPAD Saint-Louis, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Louis (l'EHPAD), qui avait accueilli Georges Z... du 10 avril 2012 au [...], jour de son décès, a assigné Mme X..., MM. Fabrice, Fabien, Sylvain, Raphaël Z... et Mme B..., ses obligés alimentaires, en paiement des frais d'hébergement restant dus après déduction des ressources de l'intéressé ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'EHPAD, l'arrêt relève que Georges Z... percevait une retraite de 1 400,97 euros par mois, insuffisante pour couvrir les frais d'hébergement d'environ 1 700 euros par mois, mais que l'établissement n'explique ni les raisons pour lesquelles n'apparaissent à son profit que des versements mensuels de 1 200 euros en moyenne, ni la variation à la baisse du montant de sa créance entre juin 2016 et janvier 2017, de sorte qu'il ne justifie pas d'une dette précise et détaillée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 205 du code civil, ensemble l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Louis relative à la fixation de la dette alimentaire de Mme X..., MM. Fabrice, Fabien, Sylvain et Raphaël Z... et de Mme B..., l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-27.736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.