Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.245
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1096 F-D
Pourvoi n° D 17-26.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Corinne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Nicolas A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Clément X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Clément X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Charles X..., de Me C..., avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Clément X..., l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017), que Mme Z..., créancière de M. Charles X..., a assigné celui-ci, M. Clément X... et M. A..., en partage de l'indivision existant entre eux et licitation du bien indivis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que la dette était impayée depuis plus de dix ans, malgré les mesures d'exécution diligentées, que le bien litigieux, non partageable en nature, constituait le seul élément d'actif du patrimoine de M. Charles X... et que celui-ci, dont les diligences en vue de parvenir à une vente amiable n'avaient pas abouti, n'avait exercé aucune action en partage, la cour d'appel a souverainement estimé que la carence du débiteur était établie, caractérisant ainsi le péril dans lequel se trouvait la créance de Mme Z..., de nature à justifier l'exercice de l'action oblique en partage ;
Et attendu que M. Clément X... et M. A... n'ayant comparu ni en première instance ni en cause d'appel, ils n'ont pu de ce fait exercer la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en offrant d'acquitter la créance invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne MM. Charles et Clément X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme Z..., chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-26.245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.