Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.583
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1090 F-D
Pourvoi n° C 16-22.583
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de MM. Brahim, K..., Cherif, L... et Salim X..., de Mmes Y..., Z... et A... X... et de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Brahim X...,
2°/ à Mme O..., B..., veuve X...,
3°/ à Mme Y... X... ,
4°/ à M. K... X... ,
5°/ à M. Cherif X...,
6°/ à Mme Z... X...,
7°/ à M. L... X... ,
8°/ à Mme A... X...,
9°/ à M. Salim X...,
domiciliés tous neuf chez M. Ahmed D..., Ep E..., [...] (Algérie)
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de MM. Brahim, K..., Cherif, L... et Salim X..., de Mmes Y..., Z... et A... X... et de Mme B..., l'avis de Mme G..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir accompli, en exécution d'un mandat que lui avait donné Mouloud X..., depuis décédé, les démarches nécessaires pour obtenir du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante le versement d'une indemnité, Mme C... a assigné les héritiers de celui-ci, son épouse, Mme B..., et leurs enfants, Brahim, Y..., K..., Cherif, Z..., L..., A... et Salim X..., pour obtenir leur condamnation à lui payer une certaine somme à titre d'honoraires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter à 600 euros le montant de ses honoraires, après avoir relevé que Mme C... produisait une convention datée du 1er octobre 2008 prévoyant, outre une rémunération fixe, un honoraire de résultat égal à 20 % des sommes allouées, l'arrêt retient que la date est surchargée, le huit laissant apparaître un neuf, et qu'il n'est pas contesté qu'au mois d'octobre 2009, l'état de santé physique de Mouloud X... s'était aggravé, de sorte que le doute qui existe sur les circonstances et la date à laquelle le document a été signé conduit à écarter cette convention en ce qu'elle prévoit un honoraire de résultat ;
Qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme B..., MM. Brahim, K..., Cherif, L... et Salim X... et Mmes Y..., Z... et A... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1109Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1324Code civil
- Article 1984Code civil
- Article 1985Code civil
- Article 1986Code civil
- Article 1988Code civil
- Article 414-1Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 287Code de procédure civile
- Article 288Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 16-22.583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.