Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
18-82.042
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 18-82.042 F-D

N° 2852

CK 21 NOVEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. I... X...,

contre l'arrêt n° 100/18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2018, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée et recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction maintenant la saisie pénale d'un compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Laurent, conseiller référendaire ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 11 octobre 2017, le juge d'instruction a ordonné, en application du sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, pour un montant total de 6 906,48 euros, le maintien de la saisie du solde figurant à l'actif de quatre comptes bancaires dont est titulaire M. X..., mis en examen à cette époque des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée et recel en bande organisée ; que le demandeur a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise après avoir requalifié la saisie de patrimoine ordonnée par le juge d'instruction en saisie en valeur fondée sur l'article 131-21, alinéa 9 du même code, l'arrêt énonce, notamment, que s'il est exact que la saisie en valeur implique que le montant de la saisie n'excède pas celui du produit des infractions, et que, dès lors que les victimes d'escroquerie n'ont pas encore été, à ce stade de la procédure clairement identifiées, le calcul opéré par les enquêteurs est une simple hypothèse, on ne peut en l'état imputer à M. X... un préjudice de plusieurs millions d'euros, il y a lieu d'observer que celui-ci a reconnu avoir participé aux faits d'escroqueries concernant six ou sept véhicules et avoir convoyé plusieurs autres véhicules qui se sont avérés volés ; que les juges ajoutent que, eu égard, au montant des sommes saisies sur les comptes personnels de l'intéressé et sur les contrats d'assurance vie, la saisie n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'importance du préjudice tant des sociétés d'assurance que des victimes des faits, et de la nature des faits dont il est susceptible de devoir répondre, la circonstance de bande organisée ayant été retenue ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 juillet 2018 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d' Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 131-21 du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale.
  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 juillet 2018 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 18-82.042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.