Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
17-17.198
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1690 F-D

Pourvoi n° V 17-17.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... X... , domicilié [...] ,

2°/ l'union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Crédit agricole-Corporate Investment Bank (SA CA-CIB), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CA Lyon,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de l'union locale CGT Chatou, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit agricole-Corporate Investment Bank, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2014, pourvois n° 12-24.966, 12-24.860) que M. X... a été engagé par la Banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole-Corporate Investment Bank (CA-CIB), en qualité d'employé de banque, le 28 septembre 1976 ; que, estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale, M. X... a, le 6 février 2006, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il ait soutenu oralement devant les juges du fond la demande de repositionnement au niveau J, 9e décile dont il fait état ; qu'il résulte, au contraire, des énonciations de l'arrêt, qui vise les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 janvier 2017, que, dans le dernier état de ses demandes, celui-ci, sans s'en tenir à ces écritures, n'a formé aucune demande tendant à l'obtention de sommes de nature salariale et à son repositionnement à un niveau différent de celui qui lui a été reconnu par son employeur ; qu'ainsi, s'agissant d'une procédure orale, la cour d'appel qui, dans le dernier état des prétentions des parties, n'était pas saisie de la demande de repositionnement, n'a ni dénaturé lesdites écritures ni méconnu les termes du litige ;

Attendu, ensuite, que, après avoir constaté la perte de chance du salarié d'avoir pu obtenir soit une promotion plus rapide au niveau G de sa catégorie de technicien soit la promotion au statut revendiqué de cadre, la cour d'appel a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, souverainement évalué l'étendue du préjudice de carrière subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'union locale CGT Chatou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-17.198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.