Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.069
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1685 F-D
Pourvoi n° F 17-15.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont le siège est [...] , représenté par l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 20 septembre 1994 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le Royaume-Uni) pour exercer les fonctions de « chauffeur-coursier-homme à tout faire » au sein du consulat général situé à Lille, a été licencié, par lettre du 23 mai 2011, à la suite de la décision de fermeture définitive de ce consulat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, pour condamner le Royaume-Uni à payer à M. Y... la somme de 33 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à celui-ci dans la limite de six mois d'indemnité, l'arrêt retient que, en application de l'article L. 1233-1 du code du travail, les règles régissant le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux licenciements des personnels des services administratifs et techniques des ambassades et services diplomatiques de cet État, qu'en effet ces dispositions ne visent que les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux, que, toutefois, il apparaît que le Royaume-Uni a entendu se soumettre volontairement aux dispositions du code du travail, que la démonstration d'une telle volonté résulte du respect des règles applicables à l'occasion du licenciement économique de celui-ci, ainsi que des termes mêmes de la lettre de licenciement, que non seulement il était fait référence au droit de M. Y... de bénéficier d'une priorité de réembauchage, mais il lui était aussi indiqué que celui-ci disposait de la possibilité de contester la régularité de son licenciement, que si le Royaume-Uni s'oppose désormais à l'applicabilité des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, il ne revendique pas pour autant l'application à l'espèce des dispositions de son droit interne, qu'il n'est pas produit la moindre pièce par le Royaume-Uni de nature à démontrer que cet État ait procédé à une quelconque recherche de reclassement, celui-ci se bornant à affirmer dans ses écritures qu'il n'était pas astreint au respect d'une telle procédure, alors que, par ailleurs, il assurait dans la lettre de licenciement qu'il n'avait pu trouver de solution de reclassement, ce qui signifiait a contrario qu'il s'était bien livré à des recherches mais sans résultat positif, qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par l'expression d'une volonté claire et non équivoque, le Royaume-Uni s'était engagé à soumettre le licenciement du salarié aux conséquences légales du régime français du licenciement pour motif économique alors que ces règles ne sont pas applicables au licenciement du personnel des services consulaires de l'Etat employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à payer à M. Y... les sommes de 33 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9 680 euros à titre d'indemnité en compensation de l'absence de conclusion d'une convention de reclassement personnalisé, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1121-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1233-1Code du travail
- Article L. 1233-2Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-15.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.