Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.337
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° W 17-17.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y...,
2°/ Mme Michèle Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société Sébastien Depreux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Bernard Y...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sébastien Depreux ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la société Sébastien Depreux, liquidateur judiciaire de M. Bernard Y..., à poursuivre la vente selon les formes prescrites en matière de saisie immobilière de l'immeuble sis [...] , ensemble les fonds et terrain en dépendant, cadastré section [...] pour 395 m², acquis par M. Y... et Mme Z... épouse Y... suivant acte reçu par M. B..., notaire à [...] du 26 décembre 1995, d'avoir dit que cette vente aurait lieu aux enchères publiques à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Lille sur mise à prix de 300.000 euros et d'avoir rejeté les demandes de M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'état des créances, aux termes de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles toutes les créances non échues ; que le jugement de conversion en liquidation judiciaire étant devenu définitif, les conditions de la liquidation judiciaire de M. Y... ne peuvent plus être discutées dans le cadre de la présente instance ; que la déchéance du terme étant un des effets de la liquidation judiciaire, les créances deviennent exigibles dans leur totalité ; que l'existence de contestations de créances n'est pas susceptible d'avoir une influence sur le principe même de la vente de l'immeuble et ses modalités ; que la répartition de l'actif obéit aux règles de la procédure collective en matière de liquidation ;
ALORS QUE la vente forcée de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur personne physique en liquidation judiciaire ne peut être autorisée, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, que si l'atteinte portée au droit du débiteur à son domicile est proportionnée à l'intérêt des créanciers de la procédure ; qu'ainsi, cette vente ne peut être ordonnée sans que soit connu l'étendue du passif du débiteur ; que pour ordonner néanmoins la vente de l'immeuble des époux Y... constituant leur résidence principale, la cour d'appel a considéré que les dettes de M. Y... étaient devenues exigibles en conséquence du prononcé de sa liquidation judiciaire et que l'existence de contestations de créances n'était pas susceptible d'avoir une influence sur le principe même de la vente de l'immeuble et ses modalités ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier le montant du passif de M. Y..., tandis que le débiteur sollicitait que soit versé aux débats l'état des créances pour en apprécier le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble du principe de proportionnalité.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-17.337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.