portée

désistementportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2018
Numéro de rôle
18-80.465
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 002 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 18-80.465 F-P+B

N° 2743

VD1 28 NOVEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (arrêt n° 2), chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille et l'a dispensé de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Lisa A... a fait délivrer, le 12 janvier 2016, une citation directe à M. Eric X..., pour des faits d'abandon de famille, commis du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2016, qu'à l'audience de fixation de la consignation en date du 15 février 2016, le tribunal correctionnel a constaté le désistement présumé de la partie civile poursuivante, qui n'était ni présente, ni représentée, que, le 18 février 2016, la partie civile a fait citer M. X... devant la juridiction correctionnelle pour des faits d'abandon de famille, commis du 1er octobre 2014 au 29 février 2016, que le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir ordonné le versement d'une consignation et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, a, par jugement du 3 octobre 2016 et après versement de cette consignation, déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille, entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015, l'a condamné à un an d'emprisonnement, a délivré mandat d'arrêt à son encontre, et a statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la citation directe délivrée, l'arrêt énonce que l'audience, qui s'est tenue le 15 février 2016, était destinée à la fixation de la consignation due par la partie civile, qu'en l'absence de cette partie, cette consignation n'a pas été fixée, que l'action publique n'était donc pas engagée sur les faits visés dans la citation directe, qu'en outre, il n'est pas établi que le jugement rendu le 15 février 2016, constatant, au visa de l'article 425 du code de procédure pénale, le désistement présumé de la partie civile poursuivante, ait été signifié à cette dernière, que, dès lors, il ne s'agissait pas d'une décision définitive, que ce présumé désistement de la partie civile constaté dans un jugement non définitif ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable une nouvelle citation directe de la partie civile pour les mêmes faits ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 18-80.465.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.