Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.362
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1441 F-D
Pourvoi n° T 17-27.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jymoliv, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Jymoliv, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Jymoliv du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le gérant de la société Jymoliv (la société) ayant fait l'objet, au cours de l'année 2010, d'une procédure d'enquête à l'issue de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé et falsification de données informatiques, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société un redressement, suivi d'une mise en demeure notifiée le 18 décembre 2013 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt rejette ce recours, sans répondre aux observations de la société qui faisait valoir que la procédure de redressement avait été initiée en application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, alors qu'aucun procès-verbal pour travail dissimulé n'avait été dressé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article L. 133-4-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 8211-1Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article L. 8221-3Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8271-1Code du travail
- Article L. 8271-1-2Code du travail
- Article L. 8271-12Code du travail
- Article L. 8271-7Code du travail
- Article L. 8271-8Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 novembre 2018, sous le numéro 17-27.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.