Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-31.269
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Déchéance et rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° Q 17-31.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Philippe X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme G... X..., agissant en qualité de liquidateur de la SCP Philippe X... ,
2°/ M. Grégoire Z..., domicilié [...] ,
3°/ Mme G... X..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme A... X...,
5°/ Mme B... X...,
domiciliées toutes deux [...] ,
toutes trois venant aux droits de Philippe X... ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société SCCV de Branville, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société SCCV de Branville a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Philippe X... , de M. Z... et de Mmes G..., A... et B... X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SCCV de Branville, l'avis de M. F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le désistement des demandeurs au pourvoi principal :
Attendu que la société Philippe X... , représentée par Mme G... X..., agissant en qualité de liquidateur de celle-ci, Mmes G..., A... et B... X..., toutes trois venant aux droits de Philippe X... , décédé, et M. Z... ont déclaré se désister du pourvoi principal ; que la société de Branville, qui avait formé un pourvoi incident, n'a pas accepté le désistement ; qu'il résulte de l'article 1024 du code de procédure civile qu'il doit être statué sur les deux pourvois ;
Sur la déchéance du pourvoi principal :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu au texte susvisé, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt attaqué ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre de façon spécialement motivée à ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 17-31.269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.