Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 novembre 2018
Numéro de rôle
17-26.942
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10797 F

Pourvoi n° M 17-26.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt (n° RG : 16/04392) rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à la CPAM du Var la somme de 20.613 euros au titre de la pénalité financière ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale sanctionne par une pénalité le professionnel de santé libéral qui a obtenu le versement d'une somme injustifiée en ayant présenté au remboursement des actes non réalisés ; que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité doit être proportionné à la gravité des faits reprochés dans la limite de 50 % des versements indus s'ils ne relèvent pas d'une fraude ; que l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale qualifie de fraude la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés ; qu'enfin, l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale porte la pénalité au double des sommes versées indûment en cas de fraude ; que par arrêt séparé de ce jour, la cour a validé l'indu notifié le 17 avril 2013 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var à Mme Y... pour son entier montant de 10.306,50 euros et a condamné Mme Y... au paiement de cette somme ; que la cour a retenu que Mme Y... avait facturé deux fois un seul et même soin à plusieurs reprises ; que la double facturation d'un acte équivaut à la facturation d'un acte non réalisé ; que les doubles facturations ont été multiples pour atteindre la somme de 10.306,50 euros ; qu'à l'unanimité de ses membres, la commission des pénalités financières a fixé la pénalité financière à la somme de 20.613 euros ; que la commission a relevé que Mme Y... avait fait l'objet durant l'année 2012 d'une quinzaine de notifications d'indus et de lettres de rappel l'invitant à respecter les textes ; qu'au regard de la réitération du comportement frauduleux, la pénalité financière doit être fixée au double de l'indu, soit à la somme de 20.613 euros ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 août 2017, qui a validé l'indu notifié le 17 avril 2013 à Mme Y... pour son entier montant de 10.306,50 euros et condamné celle-ci au paiement de cette somme, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du code de procédure civile

2°) ALORS en tout état de cause QUE la facturation répétée d'actes ou de prestations non réalisés n'est constitutive d'une fraude de nature à justifier que le montant de la pénalité financière puisse être porté au double du montant des sommes indument versées qu'à la condition d'avoir été délibérée ; qu'en se bornant, pour condamner Mme Y... au paiement d'une pénalité égale au double de la somme qu'elle aurait prétendument perçue indument, à relever qu'elle avait procédé, de façon répétée, à des doubles facturations, sans constater que ces doubles facturations auraient été délibérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 novembre 2018, sous le numéro 17-26.942.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.