détermination

conséquencesdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 décembre 2018
Numéro de rôle
17-20.065
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 197 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 978 F-P+B+I

Pourvoi n° M 17-20.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Les HautesTerres, société civile, dont le siège est [...],

2°/ Mme Jeannette X..., épouse Y...,

3°/ M. Gérard Z... dit [...], domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], anciennement dénommée E... prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les HautesTerres,

2°/ à la société Banca Carige Spa, dont le siège est [...] (Italie), société de droit italien, dont la succursale en France est [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

La société C... défenderesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Les HautesTerres, de Mme X..., épouse Y..., et de M. Z... dit [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société C..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2013, pourvois n° 11-21.716 et 12-20.134), que la société civile immobilière Les Hautes Terres (la SCI), qui avait pour gérante Mme X..., épouse Y..., (Mme X... Y...) et pour directeur associé M. Z... dit [..] (M. Z...), a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1998, avant de bénéficier d'un plan de continuation d'une durée de trois ans, le 17 août 1999, M. C... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que la durée de celui-ci a été prorogée le 13 septembre 2003 ; qu'un jugement du 10 avril 2007 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI ; que l'arrêt du 24 avril 2008 confirmant ce jugement a été cassé par un arrêt du 16 juin 2009, mais seulement en ce qu'il prononçait la liquidation judiciaire de la SCI ; que, reprochant à la société C... d'avoir commis des fautes, la SCI, Mme X... Y... et M. Z... ont, devant la cour de renvoi, demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il s'ensuit que la demande indemnitaire formée contre la société E... au titre de sa responsabilité civile personnelle n'était pas recevable devant la cour d'appel statuant avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Hautes Terres, dit que la SCI Les Hautes Terres n'est pas en état de cessation des paiements et rejette la demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de cette SCI, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet,en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la SCI Les Hautes Terres, Mme X..., épouse Y..., et M. Z... dit [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-20.065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.