recevabilité
demande de revendication du prix du bienrecevabilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.973
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 972 F-P+B+I
Pourvoi n° P 17-15.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bernard et Nicolas X..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dumesnil, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aka France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bernard et Nicolas X..., ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Aka France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Aka France (la société Aka) a vendu des marchandises à la société Dumesnil entre avril et juin 2014 ; que les factures correspondantes sont restées impayées à concurrence d'un montant de 107 486,18 euros TTC ; que par un jugement du 16 octobre 2014, la société Dumesnil a été mise en liquidation judiciaire, la société Bernard et Nicolas X... étant désignée liquidateur ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société Aka a, le 4 novembre 2014, revendiqué les marchandises auprès du liquidateur ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, elle a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication le 16 décembre 2014 portant à la fois sur les biens existant en nature au jour du jugement d'ouverture et sur leur prix de revente ; que le 22 décembre 2014, le liquidateur a acquiescé à la revendication de six cartons de marchandises qui n'avaient pas été revendus, représentant une valeur de 1 251,18 euros ; que le tribunal, statuant sur un recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a autorisé la société Aka à reprendre les six cartons et les marchandises trouvées dans les locaux ainsi qu'à exercer sa revendication sur le prix des marchandises vendues par le commissaire priseur, et a déclaré irrecevable la revendication sur le prix des marchandises revendues avant l'ouverture de la liquidation judiciaire pour la somme de 106 235 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l'administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d'une demande de revendication du prix du bien ; qu'ayant constaté que la société Aka avait adressé au liquidateur sa demande de revendication des biens le 4 novembre 2014, puis, à défaut d'acquiescement de celui-ci, avait saisi le juge-commissaire, le 16 décembre 2014, d'une demande de revendication des biens en nature ou de leur prix de revente, l'arrêt retient exactement que la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à la revendication du prix de revente des marchandises doit être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernard et Nicolas X..., en qualité de liquidateur de la société Dumesnil, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-15.973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.