Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.814
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1067 F-D
Pourvoi n° X 17-26.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves C... ,
2°/ Mme F... X..., épouse C... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Philippe Y...,
2°/ à Mme Caroline D... , épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Marie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme C... , de la SCP Boulloche, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2017), que, par acte du 29 juin 2009, M. et Mme Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ont vendu un bien immobilier à M. et Mme C... ; que, soutenant que l'immeuble était affecté de vices et de malfaçons, les acquéreurs ont sollicité la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise et du refus de M. et Mme C... de restituer les sommes consignées chez le notaire, les consorts Y... les ont assignés en restitution de ces sommes ; que M. et Mme C... ont reconventionnellement sollicité leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de réparation des désordres affectant l'immeuble vendu sur le fondement des vices cachés, de l'obligation de délivrance et du dol, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés étaient forcloses et le rapport d'analyse critique, qu'elle a refusé d'examiner, n'ayant été invoqué qu'au soutien de cette action, le moyen est sans portée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et les condamne à payer à M. et Mme Y... et Mme Z... la somme globale 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-26.814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.