Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.484
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 384 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° X 17-10.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Charles X...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant :
1°/ au Trésor public, pôle recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Paris Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Etablissements Dupuy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Hervé Z..., domicilié [...] ,
5°/ au centre des finances publiques de Villemoisson-sur-Orge, dont le siège est [...] ,
6°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme Pascale Huille A..., domiciliée [...] ,
8°/ à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre Brongniart ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605, 606 et 607 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre Brongniart la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-10.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.