Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2018
Numéro de rôle
17-25.702
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1498 F-D

Pourvoi n° P 17-25.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Distaff, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sotourdi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Jean-François X..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Sotourdi,

3°/ à la société Y... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Vincent Y..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sotourdi,

4°/ à M. Vincent Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Sotourdi,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Distaff, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Sotourdi et FHB, ès qualités et de M. Z..., ès qualités, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2017) que, saisi par la société Distaff, qui exploite un supermarché à l'enseigne Super U, le juge des référés d'un tribunal de commerce a, par ordonnance du 27 mars 2015, ordonné à la société Sotourdi, exploitante d'un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, de ramener la surface de vente de son magasin à celle de 2 300 m2 autorisés par la commission départementale d'aménagement commercial, sous astreinte de 45 000 euros par jour de retard, dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance, ce jusqu'à justification des autorisations indispensables à l'exploitation légale du magasin ; que l'ordonnance a été confirmée par un arrêt du 18 février 2016 ; que la société Distaff a demandé la liquidation de l'astreinte et a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a relevé que la société Sotourdi avait justifié en temps utile des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de son magasin, a retenu que l'injonction avait été exécutée conformément à l'ordonnance du 27 mars 2015 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses quatre premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distaff aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-25.702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.