Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-24.335
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1483 F-D
Pourvoi n° C 17-24.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié Tanit Buro, mas du Tanit, chemin du Tanit, 06160 Juan-les-Pins,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse d'assurance maladie des professions libérales,
2°/ à l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province , dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants et de l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province (l'association) ayant fait pratiquer une saisie-attribution, pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant de deux contraintes émises en 2001, à l'encontre de M. X..., ce dernier en a demandé la mainlevée à un juge de l'exécution ; que l'association, ainsi que la caisse d'assurance maladie des professions libérales, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, qui était intervenue en première instance, ont relevé appel du jugement ayant déclaré prescrite l'action en recouvrement et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que pour infirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'association a fait délivrer le 29 avril 2013 à l'encontre de M. X... un commandement aux fins de saisie-vente sur la portée duquel les parties ont débattu devant le premier juge et sur lequel ce dernier a fondé sa décision, de sorte que cet acte se trouve dans le débat, que le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer et qu'il résulte expressément des termes de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement conserve son effet interruptif de prescription, même si aucun acte d'exécution forcée n'est intervenu dans les deux ans, qu'il s'ensuit qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 29 avril 2013, de sorte que l'action de l'association n'était pas prescrite le 12 août 2015, date du procès-verbal de saisie-attribution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 15 décembre 2015 ;
Rejette les autres demandes des parties formées en cause d'appel ;
Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants et l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province aux dépens de l'appel et du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2262Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 111-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 221-5Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
- Article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-24.335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.