Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-31.026
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1469 F-D
Pourvoi n° A 17-31.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Brezac artifices, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Antonio C... , domicilié [...] ,
2°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance de la Caisse générale d'assurances mutuelles, en remplacement de M. Alain Y...,
3°/ à la société Philippe E... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la Caisse générale d'assurances mutuelles,
4°/ à la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Amauger-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seca,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Brezac artifices, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Amauger-Texier, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Philippe E... et associés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... , l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brezac artifices a assigné devant un tribunal de grande instance la société Seca, M. C... , leurs assureurs respectifs, la société Groupama Centre Atlantique et la société Caisse générale d'assurances mutuelles, à fin de voir condamner solidairement la société Seca et M. C... au paiement de certaines sommes ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Potée, président, de Mme Serres-Humbert et de M. Bouyx, conseillers, qui en ont délibéré, et qu'il a été signé par Mme D... , présidente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. C... , M. X... en qualité de liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance de la Caisse générale d'assurances mutuelles, la société Philippe E... et associés en qualité de liquidateur de la Caisse générale d'assurances mutuelles, la société Groupama Centre Atlantique et la société Amauger-Texier en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Brezac artifices la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-31.026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.