Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.229
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 947 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1467 F-D
Pourvoi n° M 17-26.229
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., domicilié [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société M. Z..., I..., A..., J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me H... , avocat de la société M. Z..., I..., A..., J..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que se plaignant de désordres affectant un local commercial que lui louait M. X..., M. Y... l'a assigné aux fins d'expertise devant un juge des référés par un acte d'huissier de justice délivré le 9 novembre 2009 par la SCP d'huissiers de justice M. Z..., I..., A..., J... ; que M. X... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance l'ayant condamné, après dépôt du rapport d'expertise, à payer certaines sommes à M. Y..., puis a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise ; que dans la procédure d'appel de l'ordonnance de référé, M. X... a déclaré une inscription de faux incidente à l'encontre de l'assignation du 9 novembre 2009 ; que dans la procédure d'appel du jugement, M. X... a sollicité, à titre principal, la nullité de l'assignation en référé et de la procédure subséquente, à titre subsidiaire, le sursis à statuer, et, en tout état de cause, la nullité de l'expertise et l'irrecevabilité, voire le rejet, des demandes adverses ; que la cour d'appel, statuant par un arrêt du 2 juin 2015 sur l'appel du jugement, a rejeté la demande de M. X... en annulation de la procédure de référé-expertise ; que M. X... a saisi la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé d'une demande de nullité de l'assignation du 9 novembre 2009 et d'une demande de nullité de l'ordonnance entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 2 juin 2015, annuler l'assignation du 9 novembre 2009 et annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'il convient de déduire des motifs de l'arrêt du 2 juin 2015 qu'en rejetant la demande d'annulation de la procédure de référé-expertise, la cour d'appel avait entendu rejeter la demande d'annulation de l'expertise à raison de la nullité des opérations ordonnées en référé-expertise, qu'il ne pouvait être argué que l'annulation de l'ordonnance de référé avait alors été tranchée, que l'arrêt du 2 juin 2015 ne se prononçait pas sur la régularité de l'assignation du 9 novembre 2009, et qu'il n'y avait pas d'identité de cause et d'objet dans le présent litige et sur la demande précédemment jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif de l'arrêt du 2 juin 2015 rejetant la demande de M. X... en annulation de la procédure de référé-expertise, et par là même ses demandes de nullité de l'assignation en référé et de nullité de l'ordonnance subséquente, faisait obstacle à la recevabilité des demandes ayant le même objet et la même cause, présentées devant elle entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 juin 2015, RG 10/4306, en ce qu'il a annulé l'assignation délivrée à M. X... par la SCP Z..., I..., A..., J..., le 9 novembre 2009 devant le juge des référés de Metz et en ce qu'il a annulé l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de M. X... tendant à la nullité de l'assignation délivrée le 9 novembre 2009 par la SCP Z..., I..., A..., J... et à la nullité de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2009 par le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCP M. Z..., I..., A..., J... ; rejette les demandes de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 307Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-26.229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.