Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.202
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 190 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1466 F-D
Pourvoi n° H 17-26.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Sara réceptions, société à responsabilité limitée dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige l'opposant à M. X... et à Mme Y... devant le tribunal de commerce, la société Sara réceptions a soulevé la péremption de l'instance faute de diligences interruptives depuis le 17 avril 2012 ;
Attendu que, pour constater la péremption de l'instance et l'extinction de la procédure, l'arrêt retient que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises eu égard à une plainte pénale déposée par la société Sara réceptions sans que les demandeurs sollicitent un sursis à statuer ou invitent leur adversaire à justifier de la suite donnée à cette plainte et que si le conseil de M. X... et de Mme Y... a demandé la fixation de l'affaire lors des audiences du 20 avril et du 7 septembre 2012, il a aussi évoqué une plainte en cours lors des audiences suivantes du 11 janvier et du 20 décembre 2013, de telles demandes, formulées sans vérification réelle de la continuation de l'événement nécessitant le renvoi de l'affaire et donc sans aucun accomplissement d'acte de nature à faire progresser l'instance, n'ayant pu constituer une diligence interruptive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Sara réceptions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sara réceptions à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-26.202.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.