Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-22.593
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° J 17-22.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ M. Georges X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ à la société Allianz vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] , [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. Pierre et Georges X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de la société Allianz vie, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon traité de nomination du 15 juillet 1999, MM. Pierre et Georges X... (MM. X...) se sont vus confier un mandat d'agent général par les sociétés AGF IARD et AGF vie, aux droits desquelles viennent les sociétés Allianz IARD et Allianz vie (l'assureur), pour gérer l'agence de Mauriac ; que, le 28 octobre 2013, l'assureur leur a notifié la révocation de leur mandat à compter du 30 avril 2014 et, le 21 novembre suivant, la déchéance de tout droit à indemnité de cessation de fonction du fait du non-respect de la clause de non-concurrence ; que MM. X..., invoquant une contre-lettre du 24 juin 1999 qui les aurait dispensés de toute obligation de non-rétablissement et de non-concurrence, l'ont assigné en paiement de cette indemnité et de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de MM. X..., l'arrêt énonce que la lettre du 24 juin 1999, qui ne vise que la clause de non-réinstallation prévue au mandat, ne peut être étendue à l'obligation distincte de ne pas faire souscrire de nouveaux contrats aux anciens assurés et retient que, dès lors que l'assureur établit que MM. X... ont fait souscrire de nouveaux contrats à d'anciens assurés AGF, ils sont nécessairement déchus de leur droit à indemnité de cessation de fonction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 24 juin 1999 énonçait, d'une part, qu'en cas de rupture du mandat à l'initiative de l'assureur, la clause de non-réinstallation prévue au contrat de mandat ne serait pas appliquée, d'autre part, que la clause de non-concurrence resterait applicable et conserverait tous ses effets si les intéressés décidaient eux-mêmes de cesser leur activité d'agent général des AGF, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cet écrit, a violé le principe susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Allianz IARD et Allianz vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Pierre et Georges X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 17-22.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.