Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 15-83.165
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 15-83.165 F-D
N° 2808
SM12 4 DÉCEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Valérie X..., épouse Y..., - M. Marc, Pascal Y..., - M. Jonathan Z..., - M. A..., Jean X..., - Mme Josette, Ernestine, Madeleine B..., épouse X..., - Mme Arlette, Ginette C..., épouse Y..., - M. Gabriel, Charles Y..., - M. Alfred Y..., - M. Christophe, Serge Y..., - Mme Stéphanie D... Epouse de M. Christophe Y..., - Mme Corinne X..., - M. François E..., - Mme Yannick, Irma, Marie-Thérèse X..., Veuve F..., - M. Jeannot, André X..., - Mme G..., Rosette, H... épouse X..., - Mme Evelyne Y..., - Mme Nicole Y..., - Mme Pierrette C..., - Mme Josiane C..., - M. Roger C..., - M. Jean-Claude Y..., - Mme Madeleine, Marie, Anne B..., - Mme Marie-Claude I..., - Mme Annie L... B... , - M. Lucas J... sous l'administration de sa mère, Mme Stéphanie D..., - M. Thibaud, Gabriel, Lucas Y..., - Margaux, Zelda, Camille X...–E..., sous l'administration légale de sa mère Mme Corinne X..., - M. Dorian, Yannick F..., - Mme Céline K..., - M. Gilbert I..., - M. Rémi, Jean I..., - Mme Manon, Adeline I..., - M. Thomas L..., - Mme Elodie, Jeannine X... épouse M..., - M. Stéphane, Jacki, Charles, N... M..., - Mme Régine, Marie, Catherine X..., - Mme Nathalie, Jeannine, Piérrette X..., épouse O..., - M. P..., Jean, Pierre O..., - M. Corentin, Cédric, Clément O..., agissant par ses représentants légaux M. P... O... et Mme Nathalie O..., - M. Q..., Simon X..., - Mme Francette, Arlette, Suzanne R..., épouse X..., - M. Gilbert, Marcel X..., - Mme Geneviève, Claudette, S..., épouse X..., - M. Thierry, Richard X..., - Charlène, Claire, Francette X..., agissant par son représentant légal, M. Thierry X..., - M. Cyril X..., - Charline T..., sous l'administration légale de sa mère, Mme Nadine T..., - S... YY... , parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme U... du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. V..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller V..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 juillet 2012, Mme Nathalie W..., épouse U..., au volant d'une voiture où avaient pris place ses enfants, ainsi que la jeune AB... Y..., âgée de 15 ans, a entrepris un dépassement, au cours duquel elle a perdu le contrôle de son véhicule dont l'avant gauche a heurté le bas-côté, avant d' effectuer plusieurs tonneaux et de s'immobiliser dans le fossé ; que AB... Y... a été retrouvée sans vie sous la voiture ;
Attendu que les premiers juges ont déclaré Mme U..., coupable d'homicide involontaire, et alloué collectivement aux parties civiles, qui ne sollicitaient pas l'indemnisation de leur préjudice, une certaine somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que celles-ci ont relevé appel de la décision ainsi que le ministère public ;
Attendu que l'arrêt susvisé a fait l'objet d'une annulation partielle par arrêt de la Chambre criminelle en date du 18 mai 2016 ; que cet arrêt ayant été rétracté par décision du 26 juin 2018 (affaire n° K 1782141) et l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi annulé par voie de conséquence, il échet de statuer à nouveau sur le tout ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 avril 2015, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les indemnisations sollicitées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cour d'appel de renvoi devra examiner la recevabilité et, s'il y a lieu, le bien-fondé des demandes de réparation et frais présentées par les parties civiles par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale et des dispositions de le la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 décembre 2018, sous le numéro 15-83.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-83.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.