Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.940
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° X 17-25.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Isabelle X..., épouse Y...,
2°/ M. Sébastien Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
défenderesse à la cassation ;
La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 juillet 2013, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Groupe solaire de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 22 900 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que les emprunteurs ont assigné la SCP Moyrand-Bally, en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, mis en liquidation judiciaire, et le prêteur, en nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, la nullité du crédit affecté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 4, 5 et 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation ;
Attendu que le contrat de crédit affecté ne peut être anéanti de plein droit, en application du dernier de ces textes, que si le contrat principal a été judiciairement résolu ou annulé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 121-21Code de la consommation
- Article L. 121-23Code de la consommation
- Article L. 121-24Code de la consommation
- Article 14Code de procédure civile
- Article 287Code de procédure civile
- Article 288Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4, 5 et 14 du code de procédure civile.
- Article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-25.940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.