Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 décembre 2018
Numéro de rôle
17-12.477
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 706 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° P 17-12.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Sylvie X..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Davso 43, société civile immobilière,

3°/ la société Davso 63, société civile immobilière,

4°/ la société Dieude 11, société civile immobilière,

5°/ la société Immobilière Holding, société civile immobilière,

6°/ la société Mazargue Zola Y..., société civile immobilière,

7°/ la société Rampe Saint-Maurice 9, société civile immobilière,

8°/ la société Ricquier 11, société civile immobilière,

9°/ la société Manuel 43, société civile immobilière,

10°/ la société Pelletan 114, société civile immobilière,

11°/ la société Pelletan 80, société civile immobilière,

12°/ la société Aldebert 29, société civile immobilière,

13°/ la société Rouvière 6, société civile immobilière,

14°/ la société Cours Lieutaud 3, société civile immobilière,

15°/ la société Davso 20, société civile immobilière,

ayant toutes leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit suisse AG, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... et des sociétés Davso 43, Davso 63, Dieude 11, Holding, Mazargue Zola Y..., Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6, Cours Lieutaud 3, Davso 20, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit suisse AG, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé-rétractation, que, fin 2005, la société Crédit suisse (la banque) a consenti à Mme X... et à quatorze sociétés civiles immobilières (les emprunteurs) différents crédits qui ont été garantis par la Société générale, laquelle s'est fait consentir, par ces sociétés, des affectations hypothécaires sur les biens dont l'acquisition avait été financée par la banque ; que celle-ci a sollicité de la Société générale le paiement des sommes garanties ; que, soutenant que les garanties dues par cette dernière constituaient des cautionnements, et non des garanties à première demande, les emprunteurs ont obtenu une ordonnance sur requête faisant défense à la Société générale de régler les sommes demandées ; que la banque a agi en rétractation de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande de communication de pièces et la demande en nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société générale ;

Condamne la société Crédit suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-12.477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.