Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.802
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1805 FS-D
Pourvoi n° A 17-19.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2017), que M. X..., agent de conduite à la SNCF affecté à l'établissement Traction sud atlantique, a été placé en service facultatif le 14 novembre 2013 à disposition du service de commande qui l'a informé d'une programmation possible le lendemain pour assurer la conduite d'un train en lui demandant de rappeler le lendemain matin pour confirmation ; qu'à la suite du refus par le salarié de rappeler le service de commande, un bulletin de commande lui a été délivré à son domicile et un avertissement lui a été notifié le 7 janvier 2014, qu'il a contesté en saisissant la juridiction prud'homale le 9 janvier 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 15 de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 précise que les agents en période de service facultatif doivent être commandés avant le commencement de leur repos, et prévoit, en cas d'impossibilité, des modalités subsidiaires de commande ; qu'il ajoute que si aucune de ces dispositions n'est réalisable, l'agent doit s'informer lui même auprès du bureau de commande à l'heure qui lui aura été fixée à sa fin de service précédente ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la SNCF justifiait de l'impossibilité de procéder à la commande de service du salarié avant le commencement de son repos, à raison de la survenance d'une grève le 15 novembre 2014 sur l'ensemble de la région, impliquant la réorganisation d'une centaine de trains, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2018, sous le numéro 17-19.802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.