Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-31.500
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 131 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10793 F

Pourvoi n° R 17-31.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Naïma X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Lionel Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme Naïma X... serait redevable d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois envers l'indivision Y.../X... ;

Aux motifs que « pour s'opposer, y compris pour la période postérieure au 1er décembre 2009, au principe de la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation, Madame X... soutient qu'il appartient au demandeur d'établir qu'il a remis les clés de l'immeuble indivis et fait valoir en outre que son occupation de cet immeuble ne prive pas l'indivision de revenus puisque le bien ne peut être loué en raison de son état actuel, ainsi qu'elle en justifie par l'attestation d'une agence immobilière. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'enquête sociale déjà citée que M. Y..., qui avait déjà loué un logement séparé pour lui du 17 octobre 2006 au 17 juin 2009, a vécu depuis 2009 avec sa nouvelle compagne Madame Laurence A... à Gaillon (27), sans qu'il soit prétendu qu'il ait continué à se rendre à compter de décembre 2009 dans l'immeuble indivis. Par ailleurs, il est sans incidence que l'immeuble litigieux soit ou non en état d'être loué dès lors que son occupation par Madame X... prive M. Y... de la possibilité de l'occuper, l'article 815-9 du code civil disposant que celui « qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ». Le principe de l'indemnité d'occupation due par Madame X... pour la période débutant au 1er décembre 2009, date à partir de laquelle M. Y... était débiteur d'une part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants, sera en conséquence confirmé. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, l'appelante fait valoir que l'estimation immobilière ayant servi dc base de calcul au premier juge a été faite sans que son auteur se soit rendu sur les lieux, uniquement au vu des caractéristiques du bien. Elle soutient en outre que le mauvais état de la toiture, de l'installation électrique et de l'assainissement justifie un abattement de 50 %. Toutefois, l'évaluation du loyer effectuée par l'agence immobilière ACI apparaît pertinente eu égard aux caractéristiques du bien et Madame X... ne produit pas de pièce qui viendrait la contredire, l'agence La Chaumière à laquelle elle a demandé de visiter le bien n'ayant pas proposé d'évaluation du loyer ni d'ailleurs de la valeur de la maison. Il n'est pas démontré enfin que les critiques faites sur l'état de la maison justifient que l'indemnité d'occupation soit fixée au-dessous de la somme mensuelle de 600 euros retenue par le premier juge, étant en outre observé que Madame X... fait attester par M. B... que ce dernier a remédié aux désordres électriques. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Madame X... à la somme de 600 euros par mois » (arrêt, p. 6 & 7) ;

1/ Alors que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus, de sorte qu'elle ne peut être due pour un bien qui n'est pas frugifère et dont l'état empêche sa mise en location ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour condamner Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du 1er décembre 2009, qu'il est sans incidence que l'immeuble litigieux soit ou non en état d'être loué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

2/ Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que l'évaluation du loyer effectuée par l'agence immobilière ACI (le 14 mars 2014) apparaissait pertinente et que Mme X... ne versait aucune pièce susceptible de la contredire ; en statuant ainsi, sans examiner le courrier produit par l'exposant émanant de la même agence immobilière, daté du 24 avril 2014, qui contredisait précisément l'estimation du 14 mars 2014 en indiquant qu'elle avait été faite à la demande de M. Y..., suivant un descriptif que ce dernier avait fourni par mail sans qu'elle ne se déplace, et qu'elle représentait la valeur locative d'un bien louable à cette date et en bon état d'entretien général, mais que si la maison ne remplissait pas les conditions de décence nécessaires à une mise en location actuelle ou future, l'estimation n'avait aucune valeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant également que le courrier établi par l'agence La Chaumière n'était pas susceptible de contredire l'estimation faite par l'agence ACI le 14 mars 2014, quand l'agence La Chaumière avait attesté que l'immeuble n'était pas louable, de sorte que sa valeur locative était nulle ou qu'elle ne pouvait à tout le moins correspondre à une somme comprise entre 750 et 800 euros par mois retenue par l'agence ACI, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de l'agence La Chaumière, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-31.500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.