Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.935
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 024 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1028 F-D
Pourvoi n° S 17-25.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CMV Mediforce, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Brigitte B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société FG Medical,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CMV Mediforce, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a souscrit le 11 juin 2009 auprès de la société CMV Mediforce un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical fourni par la société FG Medical selon un contrat du 29 mai 2009 ; que, faisant valoir que M. Y... avait cessé de régler les loyers, la société CMV Mediforce l'a assigné en paiement ; que M. Y... a assigné le liquidateur de la société FG Medical et, les deux instances ayant été jointes, a demandé l'annulation des contrats de fourniture et de crédit-bail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le matériel en cause ne pouvait être mis sur le marché et utilisé que s'il avait reçu au préalable le certificat prévu par l'article L. 5211-3 du code de la santé publique, puis retenu que ni le liquidateur de la société FG Medical ni la société CMV Mediforce ne rapportaient la preuve que ce matériel bénéficiât d'une certification ou d'une homologation à la date de sa mise à disposition de M. Y..., c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit que ce matériel n'était pas, alors, dans le commerce au sens de l'article 1128 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ce dont il résultait que les contrats de fourniture et de crédit-bail étaient nuls ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société CMV Mediforce contre la société FG Medical, l'arrêt rendu le 12 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SELARL Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société FG Medical, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-25.935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.