Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-23.566
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1026 F-D

Pourvoi n° S 17-23.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Scania France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société STBF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Aubrée garages, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cornu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Aubrée garages a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Scania France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aubrée garages, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cornu, de Me A... , avocat de la société STBF, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 12 décembre 2017, que la société STBF a conclu avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition d'un tracteur vendu par la société Aubrée garages, qui l'avait elle-même acheté à la société Scania France, ainsi que la fourniture et l'installation sur ce tracteur d'une grue par la société Cornu ; qu'invoquant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, la société STBF a assigné les sociétés Aubrée garages, Scania France, Lixxbail et Cornu, poursuivant « l'annulation » de la vente pour vices cachés, la restitution par la société Lixxbail de l'ensemble des loyers payés et la condamnation des sociétés Scania France et Aubrée garages à l'indemniser de son préjudice ; que la société Aubrée garages a demandé la condamnation de la société Scania France à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Cornu a demandé la condamnation de la société aux torts de laquelle la résolution de la vente serait prononcée à l'indemniser du montant de factures impayées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt prononce la résolution de la vente du tracteur conclue entre la société STBF et la société Aubrée garages ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente du tracteur avait été conclue entre la société Aubrée garages et la société Lixxbail, cette dernière ayant en outre acquis une grue installée sur ce tracteur par la société Cornu et l'ensemble ayant été mis à la disposition de la société STBF en vertu d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, rectifié le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les sociétés STBF, Cornu et Lixxbail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et la demande de la société Aubrée garages et condamne les sociétés STBF, Cornu, Lixxbail et Aubrée garages à payer à la société Scania France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-23.566.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.