Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.958
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 918 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1023 F-D
Pourvoi n° H 17-20.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y...,
2°/ Mme Eliane Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Centrale de crédit maritime mutuel, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ au Trésor public de Belfort, dont le siège est trésorerie ADM TP Belfort, hôtel des finances, place de la Révolution française, [...] ,
6°/ au Trésor public de la Roquebrussanne, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société GTI Asset management, société anonyme, dont le siège est [...] , représentant le fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... et de Mmes Eliane et Isabelle Y..., de Me E... , avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux actes notariés du 29 janvier 2004, la société Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti deux prêts aux sociétés API et APA ; qu'en garantie du remboursement de ces prêts, Mme Isabelle Y... s'est rendue, aux termes de ces actes, « caution solidaire et hypothécaire » et ses parents, M. et Mme Y... « cautions simplement hypothécaires », tous trois (les consorts Y...) consentant, pour chacun des prêts, une hypothèque pour une durée de soixante mois sur un bien dont ils étaient propriétaires en indivision ; que, le 24 janvier 2014, la banque a fait délivrer aux consorts Y... un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien ; que les consorts Y... ont demandé l'annulation de ce commandement pour avoir été délivré après le terme de l'engagement de M. et Mme Y... ;
Attendu que pour rejeter cette demande et ordonner la vente forcée du bien, l'arrêt retient d'abord que le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement des cautions est sans incidence sur les obligations de celles-ci, dès lors que la dette des sociétés débitrices est antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier ; qu'il retient ensuite que, la stipulation selon laquelle les cautions affectent le bien pour une durée de soixante mois ne constituant pas un délai de forclusion, celles-ci restent tenues au règlement des sommes échues avant le terme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 2015, devenu 2292, du code civil ;
Attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement, lequel ne se présume pas ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Robert Y..., Mme Eliane Y... et Mme Isabelle Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2015, devenu 2292, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-20.958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.