Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 décembre 2018
Numéro de rôle
17-13.647
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° K 17-13.647

Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. Jean-Luc Y... et de Mme Corinne Z.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 28 juillet et 13 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marie A..., domicilié [...] ,

2°/ la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Corinne Z..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Joseph B...,

4°/ à Mme Muriel C..., épouse B...,

domiciliés [...] ,

5°/ à la société Nenich immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Caisse de crédit mutuel de Villerupt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , société coopérative exploité sous forme de Sarl Caisse de crédit mutuel de Villerupt,

7°/ à la société H... J... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur de M. Jean-Luc Y...,

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme B... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La Caisse de crédit mutuel de Villerupt a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

M. et Mme B... invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La Caisse de crédit mutuel de Villerupt invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., de la SCP A... et de la société H... J... , à titre personnel, de Me F..., avocat de la société H... J... , ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Jean-Luc Y... et de Mme Corinne Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Villerupt, l'avis de Mme G..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCP A... et M. A... que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme B... et sur celui relevé par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt ;

Donne acte à la SCP A... et à M. A... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Nenich immobilier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), que M. Y..., qui exploitait un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, a été mis en liquidation judiciaire le 4 juin 1992 ; que le 8 février 1996, il a acquis avec son épouse, Mme Z..., hors la présence de son liquidateur, un immeuble dont le prix a été financé grâce à un crédit accordé par la Caisse de crédit mutuel de Villerupt (la caisse) ; que le 7 décembre 2001, M. et Mme Y... ont vendu l'immeuble à M. et Mme B... suivant un acte reçu par M. A..., notaire au sein de la SCP A... , hors la présence du liquidateur, au prix de 83 084 euros, dont une partie a été versée par le notaire à la caisse en paiement du solde du prêt ; que par actes d'huissier des 19, 22 novembre et 12 décembre 2012, le liquidateur a assigné M. et Mme Y..., M. et Mme B... et la caisse en inopposabilité de la vente de l'immeuble à la procédure collective et en paiement de la somme de 83 084 euros ; que M. et Mme B... ont appelé en garantie la SCP A... et M. A... ainsi que l'agence immobilière Nenich immobilier, rédacteur de la promesse de vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'action du liquidateur en inopposabilité d'un acte accompli par le débiteur au mépris de son dessaisissement doit être engagée dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte ; que l'arrêt constate que la vente litigieuse a été publiée le 12 décembre 2001 ; qu'il en résulte qu'à la date de la délivrance des assignations, la prescription était toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui en a réduit le délai de trente à cinq ans, et que l'action en inopposabilité n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait été introduite dans le délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi et que la durée totale du délai écoulé n'excédait pas le délai de prescription précédemment applicable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avertissement délivré aux parties, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incidents ;

Condamne M. A... et la SCP A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-13.647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.