Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-25.715
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° C 17-25.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lammermoor,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Olivier Zanni, ès qualités, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., médecin, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 décembre 2006 et 27 février 2008, la société Olivier Zanni étant désignée liquidateur ; que la société Lammermoor, dans laquelle M. Y... était associé, a été mise en liquidation judiciaire le 25 juin 2008, la société Olivier Zanni étant également désignée liquidateur ; que ce dernier, en qualité de liquidateur de la société Lammermoor, a assigné M. Y..., personnellement, en paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé ; qu'en exécution de la condamnation de M. Y... par un jugement du 27 décembre 2012, le liquidateur a été autorisé à faire pratiquer une saisie des rémunérations de ce dernier, que celui-ci a contestée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance de la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur de la société Lammermoor, au passif de la procédure collective de M. Y... à la somme de 166 194,40 euros, et autoriser la saisie de ses rémunérations pour ce montant, l'arrêt retient que, M. Y... ne justifiant pas avoir invoqué le caractère non avenu du jugement de condamnation, sur lequel était fondée la demande d'autorisation de la saisie, il ne peut soutenir que le jugement rendu par le juge de l'exécution est lui-même non avenu ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'au moment de la demande d'autorisation de saisie des rémunérations formée contre lui, M. Y... était en liquidation judiciaire et devait, à ce titre, être représenté à l'instance par son liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lammermoor, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-17Code de commerce
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article L. 641-13Code de commerce
- Article L. 641-3Code de commerce
- Article L. 641-9Code de commerce
- Article 372Code de procédure civile
- Article 460Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 622-17, I, L. 641-13, I, et L. 622-21, II, du code de commerce.
- Article L. 641-9 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 décembre 2018, sous le numéro 17-25.715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.